Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.

En vigueur depuis le 07/06/1989En vigueur depuis le 07 juin 1989

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Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989. Etendue par arrêté du 2 juin 1989 JORF 7 juin 1989.

Article 13

En vigueur

Création Convention collective nationale 1989-02-19 en vigueur le 7 juin 1989 JORF 7 juin 1989

Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors des cas de faute lourde, grave et de force majeure, au salarié licencié et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- moins de dix ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : 1/10 de mois au titre des dix premières années plus 1/6 de mois pour chaque année d'ancienneté à partir de la onzième année.

Il est précisé que les années incomplètes doivent faire l'objet d'un prorata en fonction du nombre de mois complets d'ancienneté à la date de la fin du contrat de travail.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Toutefois, l'indemnité de licenciement se calcule conformément à l'article 5 de la présente convention.