Article 15
Création Accord 2005-10-13 BO conventions collectives 2005-46 étendu par arrêté du 7 décembre 2006 JORF 19 décembre 2006
Toute entreprise, quel que soit son effectif, doit concourir au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie en participant chaque année au financement d'actions de formation, en application du principe général posé à l'article L. 950-1 du code du travail. Les versements aux organismes collecteurs doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation financière est due. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution financière minimale au titre de la formation continue est portée à 1,6 % de la masse salariale brute, s'agissant des salaires versés à compter du 1er janvier 2004. (1) Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution financière minimale au titre de la formation continue est portée successivement aux quotas suivants :-0,40 % de la masse salariale brute, s'agissant des salaires versés à compter du 1er janvier 2004 ;-puis, 0,55 % de la masse salariale, s'agissant des salaires versés à compter du 1er janvier 2005. (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, aux termes desquelles les entreprises occupant de dix à moins de vingt salariés doivent consacrer 1,05 % et non 1,60 % de la masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue (arrêté du 7 décembre 2006, art. 1er).