Article 6
Création Accord 2005-10-13 BO conventions collectives 2005-46 étendu par arrêté du 7 décembre 2006 JORF 19 décembre 2006
Article 6.1 Principe et publics visés Dispositif unifié lié à la formation en alternance, mis en place à l'initiative des partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI du 5 décembre 2003, le contrat de professionnalisation peut être conclu depuis le 1er octobre 2004. II remplace définitivement les contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation depuis le 15 novembre 2004 (Décret n° 2004-968 paru au JO du 15 septembre 2004). Son objectif est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle. Ce contrat s'adresse aux publics suivants :-jeunes âgés de 16 ans à 25 ans révolus (avant leur 26e anniversaire) sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale quel qu'en soit le niveau ;-demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès lors qu'un parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi. Article 6.2 Nature et durée du contrat Ce contrat est atypique, il peut être conclu :-dans le cadre d'un CDD, pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, le CDD est alors conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, comme l'étaient déjà les contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation, ainsi, le contrat et l'action de professionnalisation ne font qu'un ;-dans le cadre d'un CDI, débutant par une période d'action de professionnalisation d'une durée minimale comprise entre 6 mois et 12 mois. Etabli par écrit, ce contrat devra être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle. Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois dans les cas suivants :-lorsque le contrat concerne des jeunes de 16 à 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;-lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel reconnus de niveau IV ou V permettant l'accès à une qualification professionnelle correspondant à ce niveau dans les classifications de la convention collective de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;-lorsque le contrat a pour objet une action de formation qualifiante, à fort contenu technique ou théorique ou pratique ;-lorsque le contrat concerne des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, rencontrant des difficultés particulières d'accès ou de retour à l'emploi pour des formations sur des métiers reconnus par la branche ;-lorsque le contrat concerne des personnes handicapées. Article 6.3 Durée et modalités de la formation La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et techniques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation est la suivante :-entre 15 % de la durée du contrat et 25 % de cette durée au minimum sans que la durée des actions soit inférieure à 150 heures ;-cette durée peut être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation pour certains publics :-des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;-lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel reconnus de niveau IV ou V permettant l'accès à une qualification professionnelle correspondant à ce niveau dans les classifications de la convention collective de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;-lorsque le contrat a pour objet une action de formation qualifiante, à fort contenu technique ou théorique ou pratique ;-des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, rencontrant des difficultés particulières d'accès ou de retour à l'emploi pour des formations sur des métiers reconnus par la branche ;-des personnes handicapées. Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsque celle-ci dispose de moyens de formation identifiés et structurés. Article 6.4 Statut lié au contrat de professionnalisation L'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise doivent s'appliquer aux titulaires d'un contrat de professionnalisation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les contraintes liées à leur formation. La durée du travail, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne légale. Les salariés sous contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans l'effectif jusqu'au terme du CDD ou de l'action de professionnalisation (CDI), sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, comme cela est déjà le cas s'agissant des contrats de formation en alternance. Les intéressés ne sont pas non plus comptabilisés parmi les bénéficiaires des CIF au titre du quota maximal de départs simultanés ou en matière de contribution financière. Est considérée comme nulle et de nul effet, en cas de rupture du contrat de travail, toute clause de remboursement à l'employeur, par le titulaire du contrat de professionnalisation, des dépenses de formation. Le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, qu'il s'agisse d'un jeune ou d'un demandeur d'emploi âgé de plus de 26 ans, doit être suivi par un tuteur. Article 6.5 Rémunération A défaut d'accord d'entreprise plus favorable, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent. Article 6.6 Domaines prioritaires La priorité sera donnée au financement des contrats de professionnalisation dont l'objet est la formation des jeunes dépourvus de qualification ou ayant une qualification insuffisante pour occuper un emploi dans les métiers de la branche ou qu'il s'agisse de favoriser l'intégration des demandeurs d'emploi ou des travailleurs handicapés. L'objectif est de favoriser les contrats de professionnalisation qui correspondent à la fois aux besoins des entreprises et au développement des compétences des salariés dans les métiers stratégiques et spécifiques de la branche et aussi à l'intégration du public féminin. Article 6.7 Financement Les taux de prise en charge des coûts professionnels des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et les dépenses tutorales seront conformes à l'accord du 24 septembre 2004 et à ses avenants à venir. Les frais annexes, la rémunération et les charges sociales pourront être imputées sur le 0,9 %. (1) (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail (arrêté du 7 décembre 2006, art. 1er).