Article 7
Créé par Convention 1972-06-08 étendu par arrêté du 10 mai 1973 JORF 10 juin 1973
Les agents de maîtrise, techniciens et assimilés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions définies ci-après :
1. Les taux de la prime sont les suivants en fonction de l'ancienneté définie à l'article 37 des clauses générales :
3 % après 3 ans d'ancienneté ;
5 % après 5 ans d'ancienneté ;
7 % après 7 ans d'ancienneté ;
9 % après 9 ans d'ancienneté ;
11 % après 11 ans d'ancienneté ;
13 % après 13 ans d'ancienneté ;
15 % après 15 ans d'ancienneté.
2. La prime est calculée sur les appointements minima de la catégorie dans laquelle est classé l'agent, proportionnellement à son horaire de travail.
La prime d'ancienneté est prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires. Son montant s'ajoute aux appointements réels.
3. L'agent qui, après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, sera changé de catégorie dans les conditions prévues au paragraphe 2 a de l'article 27 des clauses générales relatif aux modifications des conditions de travail, conservera une prime d'ancienneté calculée sur les appointements minima de son ancienne catégorie.