Annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres

En vigueur depuis le 08/06/1972En vigueur depuis le 08 juin 1972

Article 4

En vigueur

Créé par Convention 1972-06-08 étendu par arrêté du 10 mai 1973 JORF 10 juin 1973

A. - Agents de maîtrise, techniciens et assimilés

1. Travail du dimanche :

Les heures de travail effectuées le dimanche, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration de 100 %.

Dans les services continus, la majoration de 100 % est accordée, pour la durée du poste, aux agents qui commencent leur travail un dimanche.

2. Travail exceptionnel de nuit :

Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, chacune des heures de la période de 8 heures comprise entre 21 heures et 5 heures donne lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 % ; la période de 8 heures pourra être décalée par accord entre la direction et les syndicats représentatifs.

3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'ajoutent le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires et seront calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

4. Prime de panier du poste de nuit :

Dans les services dont l'horaire habituel comporte un travail de nuit, et pour le poste considéré comme étant de nuit, les agents de maîtrise et assimilés intéressés recevront une prime de panier d'un montant égal à deux fois le montant du salaire minimal professionnel de la catégorie I (coefficient 100) applicable à l'établissement.

5. Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 13 février 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Aucune modification n'est apportée au régime de travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, ou à des services d'incendie.

6. Travail de jour férié légal :

Le travail un jour férié légal ouvre droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Pour les services continus, cette indemnité sera versée pour la durée du poste aux agents qui commenceront leur travail un jour férié. L'indemnité sera également versée aux agents du dernier poste du 24 décembre et du 31 décembre.

Pour le calcul de cette indemnité, seront pris en considération le salaire garanti, les primes de rendement, de productivité et la prime d'ancienneté ; seront exclus la majoration pour heures supplémentaires, la majoration de dimanche et les remboursements de frais.

B. - Cadres

1. Si les fonctions du cadre l'appellent couramment à des travaux spéciaux de nuit, de dimanche ou de jour férié légal, sa rémunération doit en tenir compte.

2. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire, généralement de courte durée, résultant normalement de leurs fonctions.

Les dépassements d'horaire pour travaux exceptionnels ou les dépassements de longue durée prévus ou organisés sont compensés de préférence par récupération ou, à défaut, par forfait préalablement établi.