Article 6.5
Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000
La rémunération mensuelle des salariés concernés par la mise en oeuvre de ce mode d'organisation du temps de travail est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période d'application, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Si son contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article 8 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.
Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : Le quatrième alinéa du point 6-5 (rémunération et régularisation) de l'article 6 (modulation) est étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 du code du travail, en vertu desquels les heures effectuées au-delà des limites fixées par l'accord sont des heures supplémentaires.