Article 5.2
Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000
Les entreprises ou les établissements qui le souhaitent, pourront appliquer le dispositif prévu par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 qui organise la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
La durée du travail pourra alors se calculer dans le cadre de la semaine, du mois, du cycle ou de l'année.
En cas d'attribution de jours de repos sur l'année, la quote-part pouvant être prise à l'initiative du salarié définie avec son employeur est d'au moins un tiers du nombre de jours total acquis au titre de la réduction du temps de travail. Sauf accord du supérieur hiérarchique le permettant, ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés principaux.
Ces jours de repos peuvent également alimenter un compte épargne-temps conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (réduction sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail en vertu desquels toute heure effectuée au-delà de la 39e heure par semaine constitue une heure supplémentaire soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1, sauf mise en oeuvre d'un dispositif de modulation, d'une organisation de la durée du travail sous forme de cycles dans la limite des plafonds prévus, et ce conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.