Article 3
Créé par Accord 1994-01-25 en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 10 juin 1994 JORF 24 juin 1994
3.1. Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
Dans ce cadre, en cas de procédure de licenciement le concernant, la commission régionale de conciliation des litiges individuels, réunie à cet effet, pourra être appelée à émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.
3-2- Ce dispositif est ouvert à tous les salariés mandatés dans le cadre de leurs missions, dès l'instant où l'employeur a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le salarié ou son organisation syndicale, du mandat qu'il détient effectivement, le même jour que sa désignation dans l'instance concernée, organisme ou commission.
Ce dispositif est assuré pendant 1 an et est reconduit à chaque nouvelle réunion de manière non cumulative.