Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée

En vigueur depuis le 18/03/2001En vigueur depuis le 18 mars 2001

Article

En vigueur

Création Accord 2000-10-27 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-47, [*étendu avec exclusions par arrêté du 26 février 2001 JORF 18 mars 2001*] étendu par arrêté du 26 février 2001 JORF 18 mars 2001

Conformément aux dispositions légales et à celles de l'article 3.4.1 du présent accord, le contenu du contrat de travail à temps partiel ou de son avenant est obligatoirement et au minimum le suivant :

-la qualification de la rémunération ;

-les éléments de la rémunération ;

-la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-les modalités selon lesquelles une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;

-les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;

-la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

-la convention collective appliquée par l'établissement.

Durée du travail et répartition de l'horaire de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours travaillés de la semaine ou les semaines du mois et ce, dans les limites définies à l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. La période de travail minimale continue est fixée à 3 heures au cours d'une même journée, (1).

Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, ne pouvant excéder 2 heures, sauf demande expresse du salarié concerné.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 février 2001.