Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)

En vigueur depuis le 12/02/2002En vigueur depuis le 12 février 2002

Article 2

En vigueur

Création Accord 2002-02-12 BO conventions collectives 2002-10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002

1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Les valeurs des barèmes de salaires minima correspondant à chaque niveau et position actuellement applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures sont à partir du 1er janvier 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces valeurs seront négociées au niveau régional sur des bases mensuelles, à partir des montants en vigueur au 31 décembre 2001 pour un horaire de 39 heures.

L'article IV-I (alinéa IV-12) des conventions collective nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 est modifié en conséquence.

Dans l'article XII-8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment précitées, la référence à " l'horaire hebdomadaire de 39 heures " est remplacée par " l'horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année ".

Le paragraphe b de l'article 49 du Titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est modifié de la façon suivante : " Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées." (2)

2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

De façon transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes visés au paragraphe ci-dessus leur sont applicables dans les conditions particulières ci-après :

- au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction du salaire mensuel réel habituellement perçu par les salariés.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).