Article 5-13
Création Convention collective nationale 1968-05-31 étendue par arrêté du 2 août 1971 JORF 27 août 1971
Il sera alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté telle que définie à l'article 5-12 dont le montant total jusqu'à quinze ans d'ancienneté s'établit comme suit : - un an : 2/10 de mois ; - deux ans : 4/10 de mois ; - trois ans : 6/10 de mois ; - quatre ans : 8/10 de mois ; - cinq ans : 10/10 de mois ; - six ans : 18/10 de mois ; - sept ans : 21/10 de mois ; - huit ans : 24/10 de mois ; - neuf ans : 27/10 de mois ; - dix ans : 30/10 de mois ; - onze ans : 33/10 de mois ; - douze ans : 36/10 de mois ; - treize ans : 39/10 de mois ; - quatorze ans : 42/10 de mois ; - quinze ans : 45/10 de mois. A partir de la 16e année, 4/10 de mois par année s'ajouteront à l'indemnité obtenue au titre de quinze années d'ancienneté. Le montant de l'indemnité est majoré de 25 p. 100 lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante ans révolus, de 30 p. 100 lorsqu'il est âgé de cinquante-cinq ans. Le montant global de l'indemnité, majorations comprises, ne peut être supérieur au plafond de douze mois. L'indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, pendant les douze mois précédant la rupture effective du contrat de travail.