Article 5-8
Création Convention collective nationale 1968-05-31 étendue par arrêté du 2 août 1971 JORF 27 août 1971
L'indisponibilité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas une rupture de contrat de travail. Toutefois, au cas où une absence de plus d'un an imposera le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement suivant les clauses et conditions de la présente annexe. L'employeur s'engage à ne pas procéder à un tel congédiement sans nécessité et à ne le faire que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire. Le cadre ainsi licencié bénéficiera notamment : - des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 5-9 ci-après ; - du montant de l'indemnité de préavis ; - de l'indemnité de licenciement ; - d'une priorité de réengagement pendant une période de deux ans dans son ancien emploi si celui-ci devient vacant. Les absences occasionnées par des accidents de travail ou une maladie professionnelle contractée dans l'établissement ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.