Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

En vigueur depuis le 07/03/1990En vigueur depuis le 07 mars 1990

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Article 2-3

En vigueur

Création Convention collective nationale 1968-05-31 étendue par arrêté du 2 août 1971 JORF 27 août 1971

a) Dans le cas où un salarié ayant plus de six mois de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, il jouira, pendant la durée du mandat, à partir du moment où il aura quitté l'entreprise, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi équivalent. La demande doit être présentée dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.

En cas de réembauchage dans l'établissement d'origine, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment de ceux qui sont liés à l'ancienneté.

b) Par ailleurs :

- le contrat de travail d'un responsable syndical pourra être exceptionnellement suspendu à la demande de son organisation pour une absence justifiée pour l'exercice d'un mandat syndical de courte durée ne dépassant pas trois mois ;

- la demande devra être déposée quinze jours à l'avance sauf cas fortuit ou de force majeure ;

- ce congé, qui ne doit pas excéder trois mois, pourra être pris en une ou deux fois ;

- le bénéfice de ce congé exceptionnel est limité à un seul salarié par entreprise et par an.