Article 5.5
Créé par Convention collective nationale 1988-12-15 en vigueur le 30 décembre 1989 étendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989
La durée du travail est celle prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les accords d'entreprise. En cas de réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle des membres du personnel d'encadrement s'effectue dans les mêmes conditions que celle des employés. Le personnel d'encadrement assujetti au même titre que le personnel placé sous ses ordres, à un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale, bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.