Article
Création Accord 1994-09-01 BO conventions collectives 94-43, en vigueur 1er mars 1995 étendu par arrêté du 27 janvier 1995 JORF 8 février 1995
Préambule
Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988 (n° 3252), constatent que :
La négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention, ou y ayant adhéré.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :
-assurent les travaux administratifs, notamment l'établissement des rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;
-informent les employeurs ;
-répondent aux demandes de renseignements et de conseils.
La négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions.
Conformément à l'article 2-2 de la convention, les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des représentants des fédérations et syndicats de salariés, sont pris en charge par les organisations d'employeurs qui siègent dans les différentes commissions.
La négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques, et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.
Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens plus importants et beaucoup plus coûteux que dans d'autres secteurs d'activités.
Compte tenu de ces considérations, et afin que la charge financière du fonctionnement de la négociation collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale, les représentants des organisations des employeurs, et ceux des organisations des salariés conviennent de ce qui suit.