Article 12
Création Accord 2002-09-04 BO conventions collectives 2002-46 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 14 juin 2003
Il appartient aux entreprises de mettre en place une politique de concertation permettant, à leur niveau et au niveau de l'établissement (des établissements), d'anticiper, d'accompagner et de favoriser l'évolution professionnelle de leurs salariés. Les entreprises communiqueront aux institutions représentatives concernées (DP ou CE ou commission de formation) les informations transmises par l'UNIPHAR relatives aux axes et priorités de la formation professionnelle définis par la branche. Les entreprises de plus de 50 salariés engageront chaque année une concertation avec les institutions représentatives du personnel existantes afin de définir les grandes orientations à 3 ans de leur politique de formation. Les plans de formation successifs favoriseront la continuité et la cohérence des actions de formation d'une année à l'autre. En application des principes d'évolution professionnelle posés par le présent accord, les directions d'entreprise et les représentants du personnel se réuniront une fois par an en vue d'assurer le suivi régulier de l'évolution globale des emplois et des qualifications. Les directions d'entreprise communiqueront, à l'occasion du rapport annuel au comité d'entreprise, des informations sur le nombre de salariés bénéficiaires du capital individuel formation de développement professionnel et sur les projets individuels d'évolution professionnelle. NOTA : Arrêté 2003-06-02 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.