Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

En vigueur depuis le 01/06/1999En vigueur depuis le 01 juin 1999

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Article 8

En vigueur

Modifié par Avenant 1990-01-09 *étendu avec exclusions par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990*

Création Convention collective nationale 1985-12-20 étendue par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990

En cas d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par un certificat médical adressé dans les 3 jours à l'employeur et contre-visite éventuelle, le salarié ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise recevra, pendant une durée ci-après définie, à la suite du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sur la base du salaire net du mois en cours, sous déduction :
- du montant net des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;
- de la part des prestations du régime de prévoyance résultant des versements de l'employeur.

Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation se fera dès le premier jour sans prise en compte du délai de franchise de la sécurité sociale ; il en sera de même en cas d'accident ou de maladie d'une durée supérieure à trente jours consécutifs.

La durée d'indemnisation augmentera avec l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

Années
révolues
Tranche principale
d'indemnisation 100 %
Tranche supplémentaire
d'indemnisation 66 %
1 à 5 ans60 jours calendaires-
5 à 10 ans60 jours calendaires30 jours calendaires
10 à 15 ans120 jours calendaires-
Plus de 15 ans120 jours calendaires20 jours de 23 à 28 ans
40 jours de 28 à 33 ans
60 jours au-delà de 33 ans

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les périodes ci-dessus visées.

Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement.

Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100.

Cependant, pendant les neuf premiers mois suivant le licenciement, une priorité d'embauchage sera consentie sur un même poste.

Toutefois, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat de travail, sauf exception prévue à l'article L. 122-32-2 du code du travail, n'est pas autorisée pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie et pendant l'éventuel stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle décidé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale.