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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Texte de base : Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985 (Articles 1 à 33)
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des salariés. (Articles 1 à 33)
Champ d'application (Article 1)
Durée (Articles 2 à 3)
Avantages acquis (Article 4)
Droit syndical. (Article 5)
Exercice du droit syndical dans les entreprises. (Article 6)
Délégués du personnel. (Article 7)
Comité d'entreprise. (Article 8)
Embauchage. (Article 9)
Hygiène, sécurité et conditions de travail. (Article 10)
Visite médicale du travail. (Article 11)
Promotion. (Article 12)
Durée du travail. (Articles 13 à 13 bis)
Repos journalier et hebdomadaire (Article 14)
Jours fériés. (Article 15)
Congés payés. (Article 16)
Ancienneté. (Article 17)
Congés exceptionnels. (Article 18)
Congés pour soigner un enfant malade. (Article 19)
Appel sous les drapeaux. (Article 20)
Licenciement pour motif économique (1). (Article 21)
Réembauchage. (Article 22)
Maternité et congé parental. (Article 23)
Formation. (Article 24)
ABROGÉCommission paritaire d'interprétation et de conciliation. (Article 25)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 25)
Changement de résidence. (Article 26)
Utilisation de véhicules. (Article 27)
Brevets d'invention. (Article 28)
Salaires liés à la réalisation d'objectifs (Article 28 bis)
Secret professionnel et non-concurrence (Article 28 ter)
Rémunération des femmes et modalités d'application : du principe à travail égal, salaire égal. (Article 29)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Article 30)
ABROGÉBas salaires
Travailleurs étrangers. (Article 31)
Handicapés. (Article 32)
Dispositions finales. (Article 33)
Chapitre II : Dispositions particulières aux ouvriers et employés (Articles 1 à 11)
Domaine d'application. (Article 1)
Période d'essai (Article 2)
Salaires. (Article 3)
ABROGÉHeures supplémentaires.
Congés d'ancienneté. (Article 5)
Prime d'ancienneté. (Article 6)
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident. (Article 7)
Préavis. (Article 8)
Indemnités de licenciement. (Article 9)
Retraite complémentaire. (Article 10)
Départ ou mise à la retraite. (Article 11)
Chapitre III : Classification du personnel ouvrier et employé (Articles 1 à 5)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (Articles 1 à 12)
Domaine d'application. (Article 1)
Période d'essai. (Article 2)
Salaires. (Article 3)
ABROGÉHeures supplémentaires.
ABROGÉModulation.
Congé d'ancienneté. (Article 6)
Prime d'ancienneté. (Article 7)
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident. (Article 8)
Préavis. (Article 9)
Indemnités de licenciement. (Article 10)
Retraite complémentaire. (Article 11)
Départ ou mise à la retraite. (Article 12)
Chapitre V : Classification des techniciens et agents de maîtrise (Articles 1 à 5)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux cadres (Articles 1 à 10)
Domaine d'application. (Article 1)
Période d'essai. (Article 2)
Salaires. (Article 3)
Congés supplémentaires. (Article 4)
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident. (Article 5)
Préavis. (Article 6)
Indemnités de licenciement. (Article 7)
Retraite complémentaire. (Article 8)
Départ ou mise à la retraite. (Article 9)
Secret professionnel et non-concurrence. (Article 10)
Chapitre VII : Classification des cadres (Articles 1 à 5)
Article 22
En vigueur
Création Convention collective nationale 1985-12-20 étendue par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990
Les salariés licenciés pour motif économique bénéficieront d'une priorité de réemploi, dans un emploi de même nature, pendant un délai d'un an à compter de la date de cessation de travail dans l'entreprise. A cet effet, ils devront répondre dans un délai de quinze jours à toute offre de réemploi. Au cas où plusieurs salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauchage pour un poste de travail, satisfaction sera donnée au salarié justifiant de la plus grande ancienneté dans l'entreprise. Le salarié réembauché conservera les avantages d'ancienneté acquis au moment de son départ. Toutefois, s'il avait déjà touché une indemnité de licenciement, la nouvelle indemnité ne serait éventuellement calculée que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre.