Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Article 39

En vigueur

Création Convention collective nationale 1984-01-01 *étendue avec exclusions par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984*

Seront appliquées les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail parmi lesquelles figurent notamment les dispositions suivantes :

Durée du congé maternité qui est fixée par la loi :

-6 semaines avant la date présumée de l'accouchement ;

-10 semaines après ;

-en cas de naissances multiples, le congé postnatal est prolongé de 2 semaines ;

-pour le 3 e enfant et plus, le congé prénatal est porté à 8 semaines et le congé postnatal à 18 semaines.

Congé d'adoption :

-adoption simple : le congé est de 10 semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

-adoptions multiples : 12 semaines ;

-à partir du 3 e enfant, 18 semaines pour une adoption simple et 20 semaines pour adoptions multiples.

L'interruption de travail, due à l'état de grossesse médicalement constaté, ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.

Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après (1).

Un congé sera accordé aux salariées en état de grossesse en application des dispositions légales (art. L. 122-26 du code du travail).

Si un état pathologique le rend nécessaire, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état dans la limite de 2 semaines avant et 4 semaines après la date présumée de l'accouchement.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 2 octobre 1994, art. 1er).