Article 17
Création Convention collective nationale 1984-01-01 étendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984
Il a été convenu de distinguer dans les durées des préavis les cas de rupture à l'initiative :
-du salarié ;
-de l'employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, le préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de ce préavis est :
DU FAIT DE L'EMPLOYEUR | DU FAIT DU SALARIE | |
Classe 1 | Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine. Ancienneté entre 6 mois et 2 ans : 1 mois. Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois. | Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine. Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 mois. |
Classes 2 et 3 | Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois. Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois. | 1 mois |
Classe 4 | 2 mois | 2 mois |
En cas de rupture du fait de l'employeur, la durée de ce préavis s'apprécie à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception et est considérée de date à date conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail.
La présentation de la lettre recommandée ne peut intervenir que 1 jour franc après la date de convocation à l'entretien préalable obligatoire.
Licenciement pour cause économique, structurelle, conjoncturelle.
Lorsque le préavis est remplacé par le paiement d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant à la période de préavis, l'employeur peut alors exiger le départ immédiat de son salarié dès qu'il a versé son indemnité.
En cas de licenciement pour cause économique, structurelle ou conjoncturelle, le salarié peut quitter son emploi en cours de préavis, sans avoir à payer d'indemnité.
Toutefois, par application de l'article L. 122-8 le salarié continuera à faire partie de l'entreprise jusqu'à la fin du préavis.
Pour le cas où des circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, le ou les délégués, s'il en existe, sur les mesures qu'elle compte prendre.
En cas de licenciement économique structurel ou conjoncturel, le salarié congédié conservera, pendant 1 an, la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi ; cette priorité cesse si le salarié n'a pas accepté, dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de sa réception, l'offre obligatoire qui lui a été faite, par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (ex. : mutilés, handicapés).
Le salarié réintégré bénéficiera des conditions d'ancienneté acquises au moment du débauchage.
Absence pour recherche d'emploi pendant l'exécution du préavis
a) En cas de licenciement ouvrant droit au préavis.
Pendant la période de préavis, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Le total des heures attribuées pour la recherche d'un nouvel emploi ne pourra excéder 40 heures par mois. Elles ne seront pas, en principe, selon l'usage en vigueur, prises le samedi ou un jour de marché ou veille de fête. En cas de travail à temps partiel, l'autorisation d'absence pour recherche d'emploi sera calculée au prorata du temps de travail.
b) En cas de démission.
La même autorisation d'absence sera accordée au salarié qui donne son congé mais, dans ce cas, ces absences donneront lieu à réduction de salaire.
Cette autorisation d'absence cesse dès que le salarié aura trouvé un nouvel emploi.