Article 1er
Création Convention collective nationale 1958-02-17 étendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et et rectificatif au JONC du du 13 septembre 1959
La présente convention et ses annexes régissent, sur l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse ainsi que le territoire de Monaco, (1) les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les industries ci-dessous énumérées (2) :
Confection de vêtements masculins :
Numéro N. A. P : 47-01
Confection de vêtements féminins :
Numéro N. A. P : 47-02
Confection de vêtements enfants :
Numéro N. A. P : 47-03
Confection de chemiserie et lingerie :
Numéro N. A. P : 47-05
Confection de vêtements en matières plastiques :
Numéro N. A. P : 47-06
Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge :
Numéro N. A. P : 47-07
Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes :
Numéro N. A. P : partie du 47-08
Fabrication de parapluies et de parasols :
Numéro N. A. P : partie du 47-09
Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards :
Numéro N. A. P : partie du 47-09.
Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs civils et militaires.
La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ;
4° Ingénieurs et cadres.
Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe 6.
La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.
Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont réglés par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975 modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.
Salariés divers occupés dans les industries de la confection.
Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.
Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaires inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 23 juillet 1959, art. 1er).
(2) Pour les entreprises de la confection administrative, se référer également à l'accord national professionnel du 26 septembre 1979 (arrêté d'extension du 19 février 1980).
Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).