Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

En vigueur depuis le 24/06/1968En vigueur depuis le 24 juin 1968

Article

En vigueur

Modifié par Avenant n° 4 1966-01-18 étendu par arrêté du 9 août 1967 JONC 26 août 1967

Modifié par Avenant n° 5 1966-02-04 étendu par arrêté du 9 août 1967 JONC 26 août 1967

Création Convention collective nationale 1955-07-12 en vigueur le 1er juillet 1955 étendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

a) Indemnité de congédiement :

- il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit :

- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

- de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/20 de mois par année de présence, calculée sur la base du salaire moyen mensuel des 3 derniers mois ;

- à partir de 5 années d'ancienneté et jusqu'à 15 ans :

2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- au-delà de 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.

Cette indemnité, calculée sur la moyenne des appointements perçus au cours des 12 derniers mois de présence de l'intéressé, telle qu'elle ressort ou ressortira de la déclaration à l'administration fiscale, ne pourra excéder 6 mois d'appointements. Cependant, elle sera majorée de 20 % pour les collaborateurs âgés de 60 à 65 ans.

Le temps de présence du collaborateur sera déterminé comme il est indiqué par l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 5 ci-après.

Pour les collaborateurs qui auraient fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée des services à prendre en considération pour la détermination du taux de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes partielles.

Le montant de l'indemnité à verser le cas échéant sera alors égal à ce taux appliqué à la fraction de cette durée n'ayant pas donné lieu à indemnisation.

b) Prime de départ en retraite :

- le collaborateur qui prend sa retraite à l'âge normal prévu par le règlement des institutions, ou après 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale, a droit à une indemnité de départ en retraite ;

- son départ ne constitue ni un licenciement ni une démission ;

- dès lors, tout collaborateur mis à la retraite par son employeur ou qui la prend volontairement à partir de cet âge, après un préavis réciproque de trois mois, recevra au moment de son départ, une prime de départ en retraite exclusive de toute autre indemnité de licenciement calculée comme suit :

- à partir de 5 années de présence et jusqu'à 15 ans :

1/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- au-delà de 15 ans de présence : 15/100 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.

Le plafond de cette prime, calculée comme il est dit au paragraphe a ci-dessus, est fixé à 5 mois.

L'indemnité de congédiement ou la prime de départ en retraite doit être versée au moment de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où elle est égale ou supérieure à deux mois, elle peut être versée en une ou plusieurs mensualités dans un délai maximal de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

Elle devra dans cette hypothèse faire l'objet de versements d'acomptes mensuels au moins égaux aux appointements du dernier mois de présence.