Article 1er
Modifié par Avenant 1960-05-02 étendu par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Création Convention collective nationale 1955-07-12 en vigueur le 1er juillet 1955 étendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise, désignés dans la présente convention sous le nom de " Collaborateurs ", occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités collectives (décret du 9 avril 1959) :
1° Toute la section 14 : Extraction de matériaux de construction et d'autres produits de carrière, à l'exception de :
-141 : Ardoisière, carrière d'ardoises ; de schiste ardoisier ;
-146-0 : Carrière d'argile (indépendante d'un établissement de céramique) ;
-146-1 : Extraction de terre à brique, de terre à poterie : glaise, glaisière ;
-146-2 : Extraction d'argiles réfractaires, terres réfractaires ;
-146-3 : Extraction de kaolin et d'argiles kaoliniques ;
-146-4 : Extraction d'argiles décolorantes ;
2° Dans la section 15 : Extraction et préparation de minéraux divers, les rubriques et sous-rubriques :
-157-3 : Extraction de silice fossile, de kieselguhr, de diatomites ;
-157-31 : Extraction avec ou sans préparation de briques ;
-157-32 : Préparation de briques ou enduits de silice fossile.
3° Toute la section 32 : Matériaux de construction, à l'exception de :
-dans la rubrique 321-3 : Taille d'ardoise ;
-dans le groupe 324 : Fabrication de plâtre, les usines rattachées à des sociétés appliquant déjà la convention collective de l'industrie du ciment ;
-dans le groupe 325 : Fabrication de chaux et ciment.
La sous-rubrique 327-22 : Fabrication de matériaux d'étanchéité : feutres bitumés et goudronnés, bitume armé.
La convention s'applique également aux dépôts et agences des établissements soumis à la présente convention.
Elle ne s'applique pas aux V. R. P. bénéficiaires du statut prévu par la loi du 18 juillet 1937.
Des annexes à la présente convention, établies par branches professionnelles nationales ou régionales, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
Par accord du 11 juillet 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).