Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • Article

      En vigueur

      Le dispositif de restructuration des branches, initié par plusieurs lois successives, a été précisé par les ordonnances relatives à la réforme du code du travail de septembre 2017 et, cadré dans un calendrier.

      L'objectif du ministre du travail est de favoriser le regroupement volontaire de branches professionnelles, même si par ailleurs, il peut imposer leur fusion en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail.

      En application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes, les partenaires sociaux disposent d'un délai maximum de 5 ans pour négocier les modalités de ce rapprochement. À l'issue de ce délai, les stipulations de la convention collective de rattachement s'appliquent automatiquement à défaut d'accord.

      Dans ce contexte et après discussions, les partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux de construction et des industries de fabrication de la chaux ont décidé de se rapprocher afin d'établir un accord de fusion de leurs champs conventionnels.

      Afin de préparer cette fusion un accord de méthode a été conclu le 17 janvier 2019.

      Cela étant, et devant le calendrier imposé, les partenaires sociaux décident de procéder à la fusion de leurs champs conventionnels. L'accord de méthode précité reste toutefois en vigueur pour le rapprochement des autres dispositions conventionnelles dans le délai maximum de 5 ans précité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Les partenaires sociaux décident de fusionner les champs des conventions collectives suivants :
    – IDCC 0087 : personnel ouvrier des industries de carrières et matériaux de construction ;
    – IDCC 0135 : personnel ETAM des industries de carrières et matériaux de construction ;
    – IDCC 0211 : personnel cadre des industries de carrières et matériaux de construction ;
    – IDCC 3227 : personnel des industries de la chaux.

    Les activités professionnelles regroupant les champs conventionnels tels que définis par les quatre codes IDCC ci-dessus mentionnés sont reprises en annexe du présent accord.

    Eu égard à son objet, le présent accord ne comporte pas de stipulations particulières vis-à-vis des entreprises TPE-PME de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation de la branche des industries de carrières et matériaux de construction en tant que branche de rattachement

    Les partenaires sociaux représentant les activités visées en annexe, ont décidé de désigner, en tant que branche de rattachement, la branche des industries de carrières et matériaux de construction.

    Les partenaires sociaux de la branche des industries de carrières et matériaux de construction ont entrepris en 2018 un travail en vue du rapprochement des conventions ouvriers, ETAM et cadres. La convention issue de cette fusion sera à terme la convention de rattachement. À défaut, la convention collective répertoriée sous le code IDCC 0087 (ouvriers) le sera.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Méthode de rapprochement

    À l'issue d'un travail d'analyse comparative des dispositions conventionnelles, et dans le cadre du nouveau champ conventionnel unifié, les partenaires sociaux s'emploieront à définir les dispositions qui pourront faire l'objet de négociations unificatrices dans le délai maximum de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, et, le cas échéant, celles qui pourront faire l'objet d'annexes sectorielles et/ou catégorielles, en raison de leurs spécificités.

    Les partenaires sociaux conviennent que ces négociations se dérouleront au sein de la CPPNI des industries de carrières et matériaux de construction dont le périmètre sera étendu au nouveau champ conventionnel fusionné, par voie d'avenant.

    Dans le délai maximum de 5 ans tel que fixé à l'alinéa 1, et dans l'attente de la négociation de dispositions communes et de la négociation des dispositions qui pourraient faire l'objet annexes sectorielles et/ou catégorielles les dispositions des quatre conventions collectives visées par les codes IDCC mentionnés à l'article 1er du présent accord restent en vigueur et continuent de produire effet.

    Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord de champs est signé dans le respect et en application des arrêtés de mesure de la représentativité, tant des organisations patronales que des organisations syndicales de salariés.

    (1) Article étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, l'ensemble des accords conclus, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, dans le champ de la branche issue de la fusion, le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application de l'accord


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Adhésion. – Révision. – Dénonciation

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

    (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Notification et demande d'extension de l'accord


    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Liste des activités économiques relevant du nouveau champ d'application fusionne des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et des industries des producteurs de chaux

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14. – Minéraux divers

      Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15. – Matériaux de construction

      Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.08 : produits en béton.
      Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87. – Services divers (marchands)

      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
      Le code 26.52 Z : fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).