Article 12
Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971
Conformément à l'article 31 du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail, un avis sera affiché dans les lieux où le travail s'effectue, ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage, avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt ; un exemplaire de la présente convention sera tenu à la disposition du personnel. Il en sera de même, éventuellement, pour tout avenant régional. Il en sera de même pour tout avenant.