Article 4
Créé par Avenant n° 1 1994-06-21 BO Conventions collectives 94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15 octobre 1994
Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, la durée annuelle prévue au contrat est fixée au minimum à 800 heures ou 900 heures travaillées ou assimilées. Ces 800 ou 900 heures doivent être effectuées au sein des périodes A et B. Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent dans le calcul de ces 800 ou 900 heures.