Code pénitentiaire

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R412-57

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une activité de travail au service du donneur d'ordre.

    La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

    La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.


    Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-58

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.


    Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-59

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.


    Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-60

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

    Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


    Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.