Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.

      • Article R641-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 228-3 du code de la sécurité intérieure .

      • Article R641-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .

      • Article R641-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.

      • Article R642-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'administration pénitentiaire informe l'autorité compétente de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne de nationalité étrangère mentionnée par les dispositions de l'article L. 733-14 du même code.

      • Article R642-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R642-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article R642-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.