Article R413-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Article R413-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.Article D413-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.Article D413-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues qui suivent un enseignement sont admises à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les personnes détenues peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés dans l'établissement pénitentiaire sauf opposition du chef de l'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.Article D413-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les personnes détenues qui ont été admises à poursuivre des études personnelles, sont assurés par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés par le ministère en charge de l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut accepter le concours bénévole apporté, notamment, par des visiteurs de prison et des associations.
Article R413-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.Article D413-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une personne détenue susceptible de bénéficier d'une formation professionnelle peut être transférée dans l'établissement pénitentiaire où cette formation est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.Article D413-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.
Article D413-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D413-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.