Code pénitentiaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R412-78

      Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1

      Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés.

      A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes détenues placées sous-main de justice, le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.

      Ce contrat autorise le donneur d'ordre à faire réaliser par des personnes détenues des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.

      Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de sept ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.

    • Article R412-79

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le contrat d'implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

      1° L'identité de ses signataires ;

      2° La nature des activités ;

      3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;

      4° Les modalités de modification du contrat ;

      5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ;

      6° Les locaux concédés, les équipements et les règles de participation aux charges de fonctionnement ;

      7° La liste des matériels entreposés à demeure par le donneur d'ordre ;

      8° Les conditions d'accès et horaires d'ouverture des ateliers ;

      9° Le cas échéant, les dispositions particulières à la réalisation de travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ;

      10° L'effectif minimal de personnes détenues affectées à un poste de travail ;

      11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ;

      12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ;

      13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ;

      14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d'ordre ainsi que la répartition des responsabilités ;

      15° Les modalités de communication entre le donneur d'ordre et l'administration pénitentiaire ;

      16° Le cas échéant, les congés annuels de l'entreprise ;

      17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matière de santé et sécurité au travail.

      Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'implantation prévoit en outre l'accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-80

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.

      Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.

      Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :

      1° La force majeure ;

      2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-81

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation donne droit au remboursement des investissements réalisés par le cocontractant.

      La résiliation ne peut intervenir moins de trois mois après l'information du titulaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R412-82

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

      I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.

      Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :

      1° Les motifs de la mise en demeure ;

      2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;

      3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.

      En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.

      S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.

      II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.