Article D412-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20.
Article D412-74
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.