Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R332-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
        Les sommes dont elle est porteuse lors de sa mise sous écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, et à défaut inscrites à son compte nominatif.
        Chaque personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.

      • Article R332-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
        Les procurations sont envoyées dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 345-1 à R. 345-5.

      • Article R332-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
        Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
        En outre, les personnes condamnées peuvent, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. A la demande des personnes détenues, le reliquat de la dépense est soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.

      • Article R332-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne prévenue peut :
        1° Etablir des procurations ;
        2° Solliciter l'établissement d'un acte par un notaire intervenant dans l'établissement pénitentiaire.

      • Article R332-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :

        1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;

        2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;

        3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;

        4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

      • Article R332-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Au sein des établissements pénitentiaires, la gestion des biens et valeurs des personnes détenues est assurée par une régie des comptes nominatifs.
        Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
        Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
        Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
        Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.

      • Article D332-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.

      • Article D332-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Après un délai de trois ans depuis le décès d'une personne détenue, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.

      • Article D332-8-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6

        En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public.

        Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.

      • Article D332-8-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6

        En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.

      • Article D332-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32.
        Sous réserve que les personnes détenues n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont elles sont porteuses à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur mise sous écrou. L'importance de ces sommes ne peut justifier le refus de la prise en charge.
        Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

      • Article D332-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Toutes les sommes reçues par les personnes détenues sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, si elles n'excèdent pas 200 euros chaque mois. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
        Elles sont entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les dispositions des articles D. 332-12 et D. 332-13, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

      • Article D332-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l'article D. 332-12.
        A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant.
        Cette part ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.

      • Article D332-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues les taux de :


        - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
        - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
        - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.


        Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
        Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments se prévaut de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
        A la demande des personnes détenues, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.

      • Article D332-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.

      • Article D332-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.
        Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
        Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
        Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

      • Article D332-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des personnes détenues au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

      • Article D332-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'une personne détenue doit non seulement avoir été demandé ou consenti par cette dernière, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire.

      • Article D332-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l'établissement pénitentiaire.
        Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
        La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.

      • Article D332-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée.

      • Article D332-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'une personne détenue, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.
        La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
        La saisie des rémunérations des personnes détenues peut être opérée dans les conditions du droit commun.

      • Article D332-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis :
        1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
        2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
        3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
        4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
        Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18.
        Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.

      • Article D332-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
        Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.

      • Article D332-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire.

        Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l'article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

        1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

        2° Qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

      • Article D332-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21, une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.

      • Article R332-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 19

        Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.

        Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article R332-26

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
        Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
        Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
        Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.

      • Article R332-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
        Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
        Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.

      • Article R332-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou dus aux personnes détenues, ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.
        Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :
        1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;
        2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire ;
        3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.
        Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.

      • Article R332-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes :
        1° Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 " cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire " ;
        2° Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par les dispositions des articles D. 333-1, D. 333-2 et D. 333-3 est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue ;
        3° En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre, conformément aux dispositions de l'article D. 215-18, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire de départ ; le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire de départ ;
        4° Les avances mentionnées par les dispositions des 1°, 2° et 3° sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor ;
        5° Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées par les dispositions des 1° et 2° interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.

      • Article R332-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire.
        Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.

      • Article R332-31

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.

      • Article R332-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 19

        Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.

        Après communication au chef de l'établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.

        Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.

        La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article R332-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus.
        Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
        Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
        La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
        A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l'établissement et selon les modalités qu'il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.

      • Article D332-34

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

      • Article R332-35

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
        Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
        Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.

      • Article R332-36

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

        • Article R332-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues ne peuvent pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de leur bague d'alliance, leur montre et leurs pendentifs religieux.
          Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
          En cas de perte par l'établissement pénitentiaire, il est remis à la personne détenue intéressée ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

        • Article R332-38

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
          Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue intéressée est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue intéressée.

        • Article R332-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire.
          Au moment de sa libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue, contre décharge. Si elle refuse de les recevoir, ils sont remis à l'administration des domaines.
          En cas de sortie consécutive à une décision d'aménagement ou de suspension de peine, la personne condamnée intéressée reprend les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.

      • Article R332-41

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques.
        Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles.
        Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
        1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
        2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.

      • Article R332-42

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
        Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.
        Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef de l'établissement pénitentiaire le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
        Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef de l'établissement le notifie à la personne détenue intéressée. Lui sont restitués les objets autorisés en cellule. Les autres sont déposés au vestiaire.
        La personne détenue intéressée peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
        Si les frais générés par la réception ou l'envoi des objets ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

      • Article R332-43

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La réception et l'envoi d'objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
        La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue sont réalisés :
        1° Par apport lors des visites dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
        2° Par remise directe lors des visites dans le cadre d'un permis de visite, pour tout document relatif à la vie familiale de la personne détenue intéressée et à l'exercice de son l'autorité parentale ;
        3° Par colis postal si la personne détenue intéressée ne bénéficie pas des visites dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire ;
        4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire.
        Dans les hypothèses mentionnées par les dispositions des 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.

      • Article R332-44

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
        Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie.
        Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.

      • Article R332-45

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
        Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39.
        Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou.
        En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.