Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D315-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Après utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution des personnes détenues depuis l'établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, un relevé de constatations techniques est dressé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef de l'établissement, sous la forme d'un procès-verbal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-6 du même code.

      • Article R315-3

        Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 4 (V)

        Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les personnes détenues de nationalité étrangère demandant au tribunal administratif l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision relative au délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi ou d'une décision d'assignation à résidence peuvent déposer leur requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui transmet la requête sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.


        Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

        Conformément au II de l'article 4 dudit décret, ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

      • Article R315-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        Les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent présenter, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, une question prioritaire de constitutionnalité sont déterminées par les dispositions de l'article R. * 49-24 du code de procédure pénale.

      • Article D315-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.

      • Article D315-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent déposer une requête tendant au prononcé ou à la modification d'une mesure relevant de la compétence du juge ou du tribunal de l'application des peines, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 148-7 du même code.

    • Article D315-7

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre de l'instruction par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.

    • Article R315-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article R. 249-18 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les personnes détenues de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8 du même code, tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine.

    • Article R315-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
      1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles R. 249-19 et R. 249-20 du même code ;
      2° Interjeter appel d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code.

    • Article R315-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour l'application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, les règles relatives à la compétence et aux modalités de saisine du juge, à la recevabilité de la requête et à l'examen des conditions de détention, à la décision sur le bien-fondé de la requête et à la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire, à la décision du juge, à l'audition du requérant et aux voies de recours sont fixées par les dispositions des articles R. 249-17 à R. 249-41 du même code.
      Si le juge compétent estime recevable la requête, il demande au chef de l'établissement pénitentiaire de lui transmettre des observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention, conformément aux dispositions de l'article R. 249-23 du même code :
      Si le juge compétent estime que la requête est fondée :
      1° L'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 249-28 du code de procédure pénale ;
      2° Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention par l'administration pénitentiaire, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 249-32 et R. 249-33 du même code.