Code pénitentiaire

Version en vigueur au 07 octobre 2024


  • Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
    1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
    2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
    Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.


  • Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

  • Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.

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