Article L225-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.Article L225-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité.
Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction générale de l'administration pénitentiaire.Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-29 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article L225-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.Article L225-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.Article L225-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.