Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article D433-8

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-685 du 27 juillet 2026 - art. 1

    La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-27 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.

  • Article A433-9

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-685 du 27 juillet 2026 - art. 1

    L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :

    1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ;

    2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.