Article L322-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
a) Le tarif de recherche ;
b) Le tarif d'accompagnement ;
c) Le tarif de conception.
Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Article L322-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation.
Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Article L322-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.
Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Article L322-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18, VIII (M)
Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.