Article D423-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Article D423-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Article D423-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.Article D423-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7.
Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.Article D423-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.Article D423-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
4° La date du stationnement en Corse.
Article A423-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.Article D423-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.Article D423-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.Article D423-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.