Article L454-39
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.Article L454-40
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L454-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.Article L454-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Constitue un support publicitaire :
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.Article L454-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.Article L454-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.Article L454-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.Article L454-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.Article L454-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.Article L454-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.Article L454-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.
Article L454-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L454-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 454-40.
Article L454-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L454-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;
2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.Article L454-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
2° Au dénominateur, le nombre douze.Article L454-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.Article L454-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :
1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;
2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.
Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.
Article L454-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.
Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.Article L454-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m ²
17,70
23,30
35,30
Superficie supérieure à 50 m ²
35,40
46,60
70,60Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m ²
53,10
69,90
105,90
Superficie supérieure à 50 m ²
106,20
139,80
211,80Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 12 m ²
17,70
23,30
35,30
Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ²
35,40
46,60
70,60
Superficie supérieure à 50 m ²
70,80
93,20
141,20Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-62-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :
1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L454-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Article L454-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :
1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;
2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.
Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Article L454-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.Article L454-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.
Article L454-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier.
Article L454-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L454-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.Article L454-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.Article L454-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L454-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.Article L454-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.
Article L454-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.Le paiement de la taxe reste régi, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L454-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.Article L454-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.
Article L454-77
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe sur la publicité extérieure est déterminée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.