Article L453-60
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.Article L453-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.Article L453-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.Article L453-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.