Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L453-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.

  • Article L453-50

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
    Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.

  • Article L453-51

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
    La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.