Article L453-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.Article L453-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Par dérogation à l'article L. 453-46, n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 453-52.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.