Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le VI de l'article 76 et le VI de l'article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
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Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.VersionsLiens relatifs
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.Versions
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.VersionsLiens relatifs
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.Versions
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
2° Le taux de 3,5 %.Versions
La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.Versions
Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.Versions
Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.Versions
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.Versions
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.VersionsLiens relatifs
La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :
a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les autres éléments :
a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants (Articles L452-14 à L452-27)