Article L421-222
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-223
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-224
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.