Article L421-220
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1 Classe 2
entre 85 % et 95 % Classe 3
entre 70 % et 85 % Classe 4
entre 50 % et 70 % Classe 5
entre 25 % et 50 % Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
Conformément au 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-221
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.