Article L421-186
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-187
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-188
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-189
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-190
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.Article L421-191
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-192
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-193
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
2° Elles répondent aux critères suivants :
a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
-leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
-elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
-celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
-celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
-celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-194
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-195
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-196
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-197
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.