Article L423-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Article L423-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.
Article L423-40
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.
Article L423-40-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Article L423-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le fait générateur de la taxe est constitué par :
1° La délivrance du titre taxable ;
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
Article L423-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 4
Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.
Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L423-43
Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Le montant de la taxe est égal à :
1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
Conformément au 1° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Article L423-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est redevable de la taxe :
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
2° Pour la candidature taxable, le candidat.
Article L423-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Article L423-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.