Article L421-175
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-176
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-177
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.Article L421-178
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-179
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.Article L421-180
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Article L421-181
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-182
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Article L421-183
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.Article L421-184
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.Article L421-185
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.