Article L421-29
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.