Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L314-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

    Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

    Catégorie fiscale
    Paramètres de l'accise

    Montant applicable

    du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

    Cigares et cigarillos

    Taux (en %)

    36,3

    Tarif (en €/1 000 unités)

    52,2

    Minimum de perception (en €/1 000 unités)

    288

    Cigarettes

    Taux (en %)

    55

    Tarif (en €/1 000 unités)

    68,1

    Minimum de perception (en €/1 000 unités)

    360,6

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux (en %)

    49,1

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    91,7

    Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

    335,3

    Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

    Taux (en %)

    51,4

    Tarif (en €/1 000 unités)

    19,3

    Minimum de perception (en €/1 000 unités)

    232

    Autres tabacs à chauffer

    Taux (en %)

    51,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    72,7

    Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

    875,5

    Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

    Taux (en %)

    51,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    33,6

    Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

    145,1

    Tabacs à priser

    Taux (en %)

    58,1

    Tabacs à mâcher

    Taux (en %)

    40,7

    Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

    Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

    Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

    1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :


    Catégorie fiscale

    Paramètres de l'accise

    Montant applicable

    au 1er janvier 2024

    Montant applicable

    au 1er janvier 2025

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux (en %)

    49,1

    49,1

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    99,7

    104,2

    Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

    345,4

    355,8


    ;

    2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :


    Catégorie fiscale

    Paramètres de l'accise

    Montant applicable

    au 1er janvier 2024

    Montant applicable

    au 1er janvier 2025

    Montant applicable

    au 1er janvier 2026

    Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

    Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

    Taux (en %)

    51,4

    51,4

    51,4

    Tarif (en €/1 000 unités)

    30,2

    41,1

    50,9

    Minimum de perception (en €/1 000 unités)

    268

    303,8

    336

    Autres tabacs à chauffer

    Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

    Taux (en %)

    51,4

    51,4

    51,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    113,9

    155,2

    192,3

    Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

    1 011,3

    1 146,4

    1 267,9

    Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues au A du III dudit article 15.

  • Article L314-25

    Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

    Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :

    Catégorie fiscale
    Paramètres de l'accise

    Montant applicable

    du 1er mars 2023

    au 31 décembre 2023

    Montant

    en 2024

    Montant

    en 2025

    Cigares et cigarillos

    Taux (en %)

    30,2

    32,2

    34,3

    Tarif (en €/1 000 unités)

    48,4

    51,1

    53,7

    Cigarettes

    Taux (en %)

    51,6

    52,7

    53,9

    Tarif (en €/1 000 unités)

    56,5

    62,2

    67,9

    Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

    Taux (en %)

    41

    43,7

    46,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    74

    84,7

    95,4

    Autres tabacs à fumer ou à inhaler

    Taux (en %)

    45,4

    47,4

    49,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    24

    28,2

    32,2

    Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

    Taux (en %)

    45,3

    47,4

    49,4

    Tarif (en €/1 000 unités)

    19,3

    30,2

    41,1

    Autres tabacs à chauffer

    Taux (en %)

    45,3

    47,4

    49,4

    Tarif (en €/1 000 grammes)

    72,8

    114

    155

    Tabacs à priser

    Taux (en %)

    49,3

    52,3

    55,4

    Tabacs à mâcher

    Taux (en %)

    34,9

    36,9

    39,0

    Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul.

    Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

  • Article L314-26

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

    Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

    1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

    2° Le tarif est nul ;

    3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

    a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

    b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L314-27

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.

    L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.